22.0.0.0.3.Un professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente ou un professionnel de la santé désengagé n’a le droit d’être rémunéré pour un service assuré qu’il a fourni à distance que dans les cas déterminés par un règlement pris en application de l’article 453.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et lorsque les conditions déterminées à ce dernier sont respectées.